Vie des affaires
Registre du commerce et des sociétés
Précisions sur certaines formalités à effectuer au registre du commerce et des sociétés
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés vient de publier une série d’avis sur les formalités qu’une société doit effectuer notamment lors de son immatriculation, en cas de fusion ou de dissolution, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce ou encore concernant le dépôt de ses statuts.
Immatriculation de la société
Déclaration du premier exercice social au RCS
Une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels doit, dans sa demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), déclarer la date de clôture de son exercice social et, le cas échéant, celui de son premier exercice (c. com. art. R. 123-53, 8° et R. 123-84). Ceci survient lorsque la durée du premier exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois. Le premier exercice social courant à compter de l’immatriculation, cela permet de faire coïncider les exercices suivants avec les années civiles.
S’il est déclaré pour le premier exercice une date de clôture comprise entre 18 et 23 mois, est-ce une irrégularité ? Non. Mais le greffier vérifiera que cette date correspond bien aux statuts. Si tel n’était pas le cas, il refuserait l’inscription au RCS (CCRCS, avis n° 2015-015).
Justification d’une immatriculation au répertoire des métiers
L’immatriculation au répertoire des métiers d’une société dont l’activité relève du secteur des métiers est une obligation légale. Mais elle n’est pas la condition de son immatriculation au RCS.
Le Comité de coordination précise que le fondateur peut déposer son dossier unique directement au greffe du tribunal de commerce qui le transmet sans délai au Centre de formalités de la chambre de métiers. Il obtient alors son immatriculation avec la mention de l’exercice effectif de l’activité relevant du secteur des métiers assortie d’une observation précisant que son enregistrement a été effectué sous condition suspensive de l’immatriculation au répertoire des métiers, observation qui est appelée à être supprimée par le greffier sur justification de ladite immatriculation. Si la société n’en justifie pas dans un délai d’un mois, le greffier lui demandera de régulariser son dossier (CCRCS, avis 2015-019).
Société civile professionnelle : dénomination sociale
Les mentions « société civile professionnelle » ou « SCP » suivies de « l’indication de la profession exercée » doivent être précisées dans les correspondances et autres documents émis par la SCP mais elles ne font pas partie de sa dénomination sociale.
Ces mentions n’ont donc pas à figurer dans la demande d’immatriculation au RCS avec la dénomination sociale ; d’autant plus que d’autres rubriques prescrivent d’énoncer la forme juridique de la société et ses activités principales (c. com. art. R. 123-53) (CCRCS, avis n° 2015-020).
Opérations particulières
Une fusion transfrontalière de sociétés commerciales peut-elle être soumise au régime des fusions simplifiées ?
Une fusion transfrontalière (c. com. art. L. 236-25) peut être soumise au régime des fusions simplifiées (c. com. art. L. 236-11 et L. 236-11-1). D'une part, l'article L. 236-25 du code de commerce précise que les dispositions non contraires de la réglementation des fusions simplifiées leur sont applicables. D'autre part, la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 dont est issue la législation française sur les fusions transfrontalières prévoit des régimes simplifiés de fusions. L'interprétation du droit national doit être faite au regard des objectifs de la directive.
Dans le cas d’une fusion transfrontalière, le greffier délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion après qu’il ait procédé aux vérifications requises (c. com. art. L. 236-6, L. 236-29 et R. 236-17) et contrôle la légalité de l’opération (c. com. art. L. 236-30).
Sont à remettre au greffier : le projet commun de fusion, les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière, une copie des avis relatifs aux publicités légales, une copie du procès-verbal des assemblées qui doivent être consultées, un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été respectées. Le régime des fusions simplifiées n'est pas contraire à l'établissement de ces 5 actes. L'application du régime des fusions simplifiées à une fusion transfrontalière est donc sans incidence sur le contrôle de conformité et de légalité du greffier (CCRCS, avis 2015-022).
Dissolution d’une société civile ou commerciale
La dissolution d’une société et la clôture des opérations de liquidation donnent lieu à deux assemblées. Deux publications sont effectuées dans le même journal d’annonces légales dans le département du siège social : - l’avis de nomination des liquidateurs dans le délai d’un mois, - et l’avis de clôture de la liquidation signée par le liquidateur (décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 27 et 29).
En cas de dissolution et de clôture simultanée de la liquidation, le Comité de coordination précise qu'il doit bien y avoir deux publications distinctes (CCRCS, avis 2015-014).
Fonds de commerce
Cession et apport
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a supprimé pour les cessions et apports de fonds de commerce l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales. Seul subsiste la publication de l’avis du transfert de propriété au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) que le nouveau propriétaire du fonds doit requérir du greffe dans les 15 jours de sa date. A quel moment intervient-elle ? Avant les formalités au RCS ou à l’occasion de celle-ci ?
Le nouveau propriétaire peut demander au greffier la publication de l’avis au BODACC avant d’effectuer les formalités au RCS ou en même temps. Il sera donc publié au BODACC soit un avis unique regroupant le contenu des deux avis prévus soit deux avis, le premier faisant état du transfert de propriété, le second relatif à l’immatriculation au RCS faisant mention du premier (CCRCS, avis n° 2015-016).
Cession d’entreprise dans le cadre d’une procédure collective
Le jugement arrêtant le plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne vaut pas acte de cession. Il doit être réalisé par des actes de cession opérant le transfert de propriété.
La passation de ces actes étant très longue, le tribunal peut confier au cessionnaire, sur sa demande, la gestion de l’entreprise cédée pour en conserver toute la valeur économique et sociale. Le cessionnaire doit alors déclarer que la gestion de l’entreprise cédée lui a été confiée dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession et sur justification de la consignation du prix de cession (c. com. art. L. 642-8 et R. 123-39) et justifier de l’origine du fonds par une copie du jugement ordonnant le plan de cession (c. com. art. A. 123-45, A. 123-47 et A. 123-50).
Cette disposition s’applique lorsque le tribunal confie au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée. Mais, rappelle le Comité de coordination, elle ne s’applique pas à la vente de gré à gré d’un fonds de commerce en tant qu’actif isolé autorisée par le juge-commissaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire (c. com. art. L. 642-19) (CCRCS, avis n° 2015-018).
Statuts
Modification statutaire et avis dans un journal d'annonces légales
A chaque modification statutaire, doit être publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social un avis comportant l’ancienne mention et la nouvelle mention intervenue (c. com. art. R. 210-9, al. 3, 6°). Dans la pratique, certains greffiers ne demandent pas la publication de l'ancienne mention à côté de la nouvelle.
Le Comité de coordination rappelle que le greffier contrôle différemment la publicité en fonction de la forme de la société. Pour une société en nom collectif et une société en commandite simple, l’avis doit contenir toutes les mentions requises, à peine de nullité (c. com. art. L. 235-2). Le greffier vérifiera que l’ancienne et la nouvelle mention sont bien indiquées. Pour les autres formes de société, le greffier s’assure que l’avis a bien été publié mais il ne lui appartient pas de vérifier son contenu (CCRCS, avis n°2015-017).
Dépôt des statuts d’une société étrangère s’installant en France
Une société qui s’immatricule en France est tenue de déposer ses statuts en annexe au RCS. Le Comité de coordination rappelle que doivent être déposées :
-pour les sociétés ayant leur siège social en France, une expédition des statuts s’ils sont établis par acte authentique ou un original s’ils sont établis par acte sous seing privé, libellés en langue française. Une copie peut suppléer en cas de dépôt électronique lors de la première immatriculation ;
-pour les sociétés ayant leur siège social à l’étranger, une copie des statuts en vigueur au jour de la formalité accompagnée d’une traduction certifiée conforme en langue française ;
-et pour les sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sur demande, une version des statuts dans toute langue officielle de l’Union européenne (CCRCS, avis 2015-021).
CCRCS, avis n° 2015-014 à 2015-022
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