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Engagements financiers des dirigeants

Caution donnée par le dirigeant

Un dirigeant est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu'il ne peut pas faire face à l'engagement de caution qu'il a souscrit au bénéfice de la société.

Un droit pour le dirigeant

L'impossibilité de faire face à l’engagement de cautionner la dette d'une société caractérise une situation de surendettement (c. consom. art. L. 711-1).

La personne qui ne peut faire face à cet engagement est donc en droit de saisir la commission de surendettement.

Ces dispositions sont applicables aux dirigeants de société. Ainsi, une personne est parfaitement en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’elle ne parvient pas faire face aux engagements de caution qu’elle a souscrit auprès d'une banque pour garantir les dettes de sociétés qu’elle dirige, ou le plus souvent qu'elle a dirigées, que ce soit en droit ou en fait.

La banque ne peut pas s'y opposer.

L'intérêt de saisir la commission de surendettement

Lorsque la commission de surendettement accepte le dossier du dirigeant (pour cela, il faut notamment qu'il soit « de bonne foi »), les saisies qui ont pu être engagées à son encontre par la banque sont suspendues (c. consom. art. L. 722-2 et art. L. 722-3).

Le dirigeant a l'interdiction d'honorer son engagement de caution et plus généralement ses dettes (autres qu’alimentaires) nées antérieurement à la saisine de la commission, sauf, le cas échéant, avec l’autorisation du juge d’instance (c. consom. art. L. 722-5).

La commission tente de concilier le dirigeant et l'ensemble de ses créanciers. Si elle n'y parvient pas, elle peut décider, notamment, de (c. consom. art. L. 733-1) :

- rééchelonner le paiement des dettes, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ;

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (généralement le taux de l'intérêt légal) ;

- suspendre l’exigibilité des créances (autres qu’alimentaires) pendant 2 ans.

La commission peut également décider de l'effacement partiel d'une dette (c. consom. art. L. 733-4).

Cass. civ., 2e ch., 6 juin 2019, n° 18-16228

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